Newsletter Mars 2017

 
Newsletter Marvell n°18 - mars 2017
La lettre d'information de Marvell avocats Paris
 
 
Obligation d'information sur les bénéficiaires effectifs des sociétés : un régime contraignant, une application dans le temps incertaine

par Fatima Khachani et Lucas Sebban
 
 
 
 
 
 
 
Fatima Khachani intervient essentiellement sur des opérations de Fusions-Acquisitions et de Private Equity. Elle a rejoint le pôle Corporate finance du cabinet en 2014. Elle exerçait précédemment au sein du département Corporate/Business Law d'EY Sociétés d'avocats. Fatima est titulaire d'un DJCE et d'un Doctorat en droit privé après avoir soutenue une thèse sur "Techniques préventives et sauvetage des holdings de LBO en crise" en 2012. Fatima parle arabe, anglais et espagnol.
 
 
 
 
 
 
Avocat au Barreau de Paris, Lucas Sebban intervient principalement en droit des sociétés. Diplômé de l’Ecole de droit de Sciences Po, Lucas Sebban a rejoint Marvell en 2016 après avoir développé ses compétences en contentieux économique et en droit du financement lors de stages au sein de cabinets internationaux à Paris.
 
 
 
 
 
 
La loi dite Sapin II du 9 décembre 2016 et l’ordonnance 2016-1635 du 1er décembre 2016 ont chacune créé, par inadvertance, une nouvelle même section du Code monétaire et financier (instituant les nouveaux articles L. 561-46 et suivants) relative aux obligations d’informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés immatriculées. Les sociétés immatriculées devront désormais déclarer au greffe, sous peine de sanctions, les éléments d’identification des bénéficiaires économiques effectifs des sociétés ainsi que les modalités de contrôle qu’ils exercent sur celles-ci, selon des modalités qui seront définies par décret.

Deux dispositifs pour le prix d’un ne présage pas nécessairement d’une bonne affaire pour le justiciable. En effet, cette réforme d’apparence anodine est pourtant contraignante et ses contours à ce jour sont pour le moins flous.

En effet, les rédactions issues de ces deux textes étant divergentes quand elles ne sont pas contradictoires, la question de leur application respective dans le temps se pose.

Si la rédaction issue de la loi dite Sapin II (I) entrera en vigueur au 1er avril 2017 (a), elle ne sera pas applicable avant la publication encore incertaine d’un décret pris en Conseil d’Etat pour son application (b).

Quant à la rédaction issue de l’ordonnance 2016-1635 (II), celle-ci ne pourrait se substituer aux dispositions de la loi Sapin II (a) qu’après la promulgation d’une loi de ratification lui conférant valeur législative et la publication d’un décret d’application pris en Conseil d’Etat (b).

I. La loi Sapin II : Une application dans le temps incertaine d’un régime moins coercitif mais au champ d’application plus étendu

Le champ d’application des dispositions issues de la loi Sapin II est résolument plus large que celui des dispositions de l’ordonnance 2016-1635. Il vise toutes les sociétés immatriculées en France que leurs titres soient admis sur un marché réglementé ou non. Un chantier large dont la réalisation demeure incertaine en l’absence d’un décret d’application pris en Conseil d’Etat.

A. Un contenu large, une sanction mesurée

La loi Sapin impose à toutes les sociétés et entités françaises immatriculées aux greffes des Tribunaux de commerce de communiquer, lors de leur immatriculation, puis « régulièrement » les éléments d’identification des bénéficiaires effectifs desdites sociétés.

Ainsi, le champ d’application de ces dispositions légales est particulièrement large en ce que les obligations de déclaration reposeront à la fois sur les sociétés non cotées, mais également sur les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

L’accès aux informations ainsi communiquées au greffe sera réservé à la société ayant déposé le document mais aussi aux autorités compétentes, notamment judiciaires, douanières et fiscales, aux organismes financiers visés à l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier et toute autre personne « justifiant d’un intérêt légitime » sur autorisation du juge commis à la surveillance du RCS.

Le champ d’application est particulièrement large. Pour autant, la loi ne prévoit à ce jour aucune sanction autre que les sanctions de droit commun prévues à l’article L.123-5-1 du Code de commerce pour les manquements aux formalités de déclaration au greffe, à savoir le refus d’immatriculation et l’injonction du président du tribunal de communiquer les informations à la demande de tout intéressé ou du parquet.

B. L’application de ces textes suspendue à un décret en Conseil d’Etat

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er avril 2017. Cependant, elles ne pourront produire leurs effets qu’à compter de la publication d’un décret en Conseil d’Etat qui fixera la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations seront obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés .

A ce jour, il n’existe aucune indication qu’un tel décret serait en préparation au Conseil d’Etat.

Si le régime issu de la loi n’entre en vigueur qu’au jour de la publication du décret en Conseil d’Etat pris pour son application, ce régime serait vraisemblablement remplacé par celui issu de l’ordonnance une fois une loi de ratification promulguée et un décret d’application publié.

II. La possible substitution du régime plus circonscrit mais plus coercitif de l’ordonnance 2016-1635

Les dispositions issues de l’ordonnance, dont le champ d’application est plus restreint que celui des dispositions issues de la loi Sapin II, n’entrainent pas moins des sanctions potentielles plus lourdes. Quant aux conditions formelles d’application, une loi de ratification doit donner pleine valeur législative à cette ordonnance, qui une fois le décret pris pour son application publié, viendra pleinement remplacer les dispositions issues de la loi Sapin II.

A. Un champ d’application restreint, une sanction plus lourde

Le champ d’application des dispositions issues de l’ordonnance 2016-1635 concerne les sociétés et entités françaises immatriculées dont les titres ne sont pas admis sur un marché réglementé. Ainsi toutes les sociétés anonymes cotées en bourse seront exclues des dispositions issues de l’ordonnance.


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