ISF : élargissement des biens professionnels (Cass. com. 20/10/2015, n°14-19.558)

Un important arrêt vient d’être rendu par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation, le 20 octobre 2015.

En principe, en application de l’article 885 0 ter du CGI, seule la fraction de la valeur d’une société correspondant à ceux de ses actifs nécessaires à l'exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale était considérée comme un bien professionnel.

Cet article s’interprétait comme signifiant que les actifs de la holding, même détenus indirectement à travers des filiales ou sous-filiales, devaient, pris chacun individuellement, correspondre à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui n’est pas le cas d’immeubles loués nus car leur exploitation correspond à l’exercice d’une activité civile.

En application de ce texte, il fallait donc regarder tous les actifs de la holding, même ceux détenus indirectement par elle. La conséquence était que les immeubles loués nus, fusse par une filiale ou sous-filiale, n’avaient pas le caractère de biens professionnels, car cette activité est civile par nature.

Dans le présent arrêt de Section, qui est une formation de jugement solennelle, la chambre commerciale répond à la question de savoir si les actifs indirects, c’est-à-dire ceux des filiales, sous-filiales, etc, d’une holding doivent être analysés un à un, pour savoir s‘ils sont éligibles ou non au régime des biens professionnels.

La Cour répond par la négative. Pour elle, le texte de l’article 885 O ter est d’interprétation stricte : il vise les actions de la « société », c’est-à-dire celle détenue directement par le contribuable. L’activité à regarder est seulement celle relative aux actifs directement détenus par la holding, et non plus celle(s) relative(s) aux actifs de ses filiales, sous-filiales, etc.

En conséquence, dès lors que les actifs de la société holding sont utilisés pour l’exercice d’une activité commerciale, notamment pour l’animation de ses participations, c’est l’intégralité des participations détenues par la holding animatrice - sans avoir à regarder un niveau en dessous l’activité de ces filiales, donc leurs actifs, fussent-ils immobiliers - qui aura désormais la qualité de biens professionnels.

Pour pouvoir tirer les conséquences de cet arrêt, la convention de services (management fees) mise en place sera strictement appliquée, notamment avec des services d’animation rémunérés effectivement rendus aux filiales. En particulier, parce qu’il est probable que l’Administration, en réaction à cette ouverture de la jurisprudence, devienne encore plus attentive au caractère commercial de l’activité d’animation exercée par une holding animatrice quand elle détient des actifs finaux (indirects) immobiliers.



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