Publiée au JO le 7 août 2015, la loi Macron donne beaucoup d’attractivité aux actions gratuites : elles (re) deviennent une forme de rémunération indirecte avec des prélèvements fiscaux et sociaux allégés comparativement à une rémunération directe versée sous forme de salaires.
Le nouveau dispositif réduit la période d’acquisition (période au cours de laquelle l’entreprise a décidé de l’octroi d’actions à un salarié mais où ce dernier n’est pas encore actionnaire) et rend facultative la période de conservation. Désormais, le régime de faveur suppose simplement une période d’acquisition (cumulée éventuellement avec une période de conservation) de seulement 2 ans.
Pour l’impôt sur le revenu, la plus-value d’acquisition (valeur de l’action lors de son acquisition définitive par le salarié) reste soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais désormais en bénéficiant d’un abattement pour durée de détention comme pour les plus-values sur titres. Cet abattement pour durée de détention est au minimum de 50% : il en résulte un taux réel d’imposition (impôt / revenu brut) au maximum de l’ordre de 24.5%, à comparer au taux marginal de 49% potentiellement exigible sur des rémunérations classiques de type salaire. Cela revient à diviser l’impôt par deux.
Le régime de la plus-value de cession - égale à la prise de valeur du titre entre son acquisition définitive par le salarié et son prix de vente - est inchangé : il reste soumis au régime des plus-values sur titres avec des abattements pour durée de détention de 50 ou 65%. L’abattement de 50% suppose une durée de détention (qui est décomptée à partir de l’acquisition définitive des actions par le salarié) d’au moins 2 ans, celui de 65% d’au moins 8 ans.
Pour les cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale assise sur la plus-value d’acquisition décroit de 30 à 20%. En outre, jusqu’ici cette contribution était due dans les 30 jours de l’octroi des actions à un salarié, alors même que le salarié pouvait finalement ne jamais recevoir les actions s’il n’atteignait pas les conditions à remplir (conditions de présence et/ou performance). Pour l’avenir, la contribution sera due uniquement au moment de l’acquisition définitive des actions par le salarié. Cela évitera ainsi à l’entreprise de devoir immédiatement payer des contributions sur un avantage qui peut, finalement, ne jamais être octroyé au bénéficiaire.
Par ailleurs, la contribution patronale est même supprimée pour les PME qui n’ont pas distribué de dividende depuis leur création, dans la limite d’un avantage égal au plafond annuelle de sécurité sociale, soit une plus-value d’acquisition exonérée, par salarié et pour chaque période quadriennale, pouvant atteindre 38 040 € (montant du PASS en 2015).
Parallèlement, l’assiette de la cotisation patronale devient la valeur des actions appréciée au moment de l’acquisition définitive, et non plus au moment de l’octroi par l’entreprise comme précédemment.
Enfin, la contribution sociale salariale égale à 10% de la plus-value d’acquisition, jusqu’ici due par le salarié lors de la vente des actions, est supprimée.
Au surplus, la règle - selon laquelle l’écart entre le nombre d’actions attribuées à chaque salarié ne peut varier quand dans un rapport (une fourchette) de un à cinq - est désormais restreinte aux seules attributions d’actions gratuites bénéficiant à tout le personnel pour lesquelles la société utilise la faculté offerte dans ce cas par le Code de commerce de dépasser le plafond général d’attribution de 10% du capital social (15% pour les PME non cotées) dans la limite de 30% du capital social.
Ces dispositions s’appliquent aux plans d’actions gratuites résultant d’une assemblée générale extraordinaire intervenue à compter du 8 août 2015.
Il existe désormais un décalage pour les prélèvements obligatoires entre les actions gratuites et les stock-options, ces dernières n’ayant pas été réformées par la loi Macron, ce qu’on peut déplorer s’agissant de deux formes d’incentives de même nature.
Par ailleurs, s’agissant des BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise), la loi Macron assouplit les conditions d’octroi des BSPCE et élargit le nombre de sociétés émettrices.
Dans l’ancien régime, les BSPCE - qui peuvent être émis par des sociétés par actions immatriculées depuis moins de 15 ans et dont le capital était détenu à hauteur d’au moins 25% par des personnes physiques - ne pouvaient pas être octroyés par des sociétés issues d’opérations de restructuration.
Plusieurs modifications ont été apportées à ces conditions strictes. D’abord, les bons peuvent être accordés aux salariés et dirigeants des filiales détenues à au moins 75% si elles remplissent elles-mêmes les conditions du dispositif. Ensuite, le dispositif est étendu aux sociétés issues d’une opération de restructuration ou d’une activité préexistante lorsque l’ensemble des sociétés qui ont participé à l’opération remplissent elles-mêmes les conditions du dispositif. Enfin, concernant le décompte de la période d’activité du bénéficiaire dans la société, il est désormais tenu compte de la période d’activité effectuée au sein d’une filiale (pour le salarié de la société émettrice) ou de la société attributrice (pour le salarié d’une filiale). Ces mesures favoriseront la mobilité intra-groupe de salariés et les rapprochements capitalistiques entre jeunes sociétés.
La fiscalité attractive des BSPCE reste inchangée : les gains nets réalisés lors de la cession des actions issues de l’exercice des BSPCE sont imposables au taux fixe de 19% (30% si le salarié ne peut justifier d’une activité exercée depuis au moins 3 ans dans la société). Aucune cotisation sociale n’est due.
Ces modifications apportées par la Loi Macron constituent un encouragement fort en faveur de l’actionnariat salarié.
Toutes ces mesures s’appliquent à compter de la publication de la Loi (c’est à dire au 7 août 2015).