Régime mère-fille et partnership : le Conseil d'Etat a donné son avis

Le Conseil d’Etat, par un arrêt Artémis du 24 novembre 2014, juge inapplicable le régime de faveur dit « régime mère-fille » (qui exonère les dividendes reçus de sociétés filiales) pour une société de capitaux française percevant des dividendes de sa (sous) filiale américaine par l’intermédiaire de sa filiale constituée sous la forme d’un partnership (également) de droit américain.

Après avoir été porté devant le Tribunal de Cergy Pontoise, puis devant la Cour de Versailles où la requérante n’avait pas obtenu gain de cause, un pourvoi avait été introduit devant le Conseil d’Etat.

Les trois moyens développés invoquaient les arguments suivants :

applicabilité du régime mère-fille également pour les participations indirectes sur la base des articles L 233-2 et L 233-4 du Code de commerce : en l’espèce, l’organigramme se présentait avec 3 sociétés interposées, la société française (A) détenant des parts du partnership américain (AA), lui-même détenant des parts d’une société américaine (R).qualification en droit interne d’un véhicule de droit étranger : la requérante soutenait que parce qu’en droit fiscal interne américain la société est transparente, le juge aurait dû en tenir compte dans son analyse pour retenir l’applicabilité du régime mère-fille comme si les dividendes de la sous-filiale avait été directement encaissé par la société françaiseapplicabilité du régime mère-fille du fait des dispositions de l’article 238 bis K CGI en vertu duquel l’actionnaire d’une société translucide doit être imposé sur sa quote-part de résultat en la déterminant selon le régime applicable en matière d’impôt sur les sociétés. Or, le régime d’impôt sur les sociétés exonérant les dividendes de participations atteignant au moins 5% du capital social, on pouvait en tirer la conséquence que la quote-part provenant d’une société de personnes devait, par assimilation, bénéficier de l’exonération du régime mère-fille.   

Ces trois moyens ont été rejetés par le Conseil d’Etat qui a suivi, en tous points, la décision de la Cour Administrative d’Appel de Versailles. 

Le Conseil d’Etat, par un arrêt Artémis du 24 novembre 2014, juge inapplicable le régime de faveur dit « régime mère-fille » (qui exonère les dividendes reçus de sociétés filiales) pour une société de capitaux française percevant des dividendes de sa (sous) filiale américaine par l’intermédiaire de sa filiale constituée sous la forme d’un partnership (également) de droit américain.

Après avoir été porté devant le Tribunal de Cergy Pontoise, puis devant la Cour de Versailles où la requérante n’avait pas obtenu gain de cause, un pourvoi avait été introduit devant le Conseil d’Etat.

Les trois moyens développés invoquaient les arguments suivants :

applicabilité du régime mère-fille également pour les participations indirectes sur la base des articles L 233-2 et L 233-4 du Code de commerce : en l’espèce, l’organigramme se présentait avec 3 sociétés interposées, la société française (A) détenant des parts du partnership américain (AA), lui-même détenant des parts d’une société américaine (R).qualification en droit interne d’un véhicule de droit étranger : la requérante soutenait que parce qu’en droit fiscal interne américain la société est transparente, le juge aurait dû en tenir compte dans son analyse pour retenir l’applicabilité du régime mère-fille comme si les dividendes de la sous-filiale avait été directement encaissé par la société françaiseapplicabilité du régime mère-fille du fait des dispositions de l’article 238 bis K CGI en vertu duquel l’actionnaire d’une société translucide doit être imposé sur sa quote-part de résultat en la déterminant selon le régime applicable en matière d’impôt sur les sociétés. Or, le régime d’impôt sur les sociétés exonérant les dividendes de participations atteignant au moins 5% du capital social, on pouvait en tirer la conséquence que la quote-part provenant d’une société de personnes devait, par assimilation, bénéficier de l’exonération du régime mère-fille.   

Ces trois moyens ont été rejetés par le Conseil d’Etat qui a suivi, en tous points, la décision de la Cour Administrative d’Appel de Versailles. 

Source : Lexbase

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