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Newsletter N°1 - Janvier 2014 |
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Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière
Guillaume Massé est avocat à la Cour. Il intervient comme conseil sur des opérations de restructuration d’entreprise et de réorganisation de patrimoine, et pratique le contentieux fiscal.
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Issue de l'affaire dite « Cahuzac » et débattue au Parlement depuis l'été 2013, la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (Loi n°2013-1117), a été définitivement votée le 5 novembre 2013. Cette loi fleuve (61 articles) a trait à des domaines très variés puisqu'intéressant (i) les conditions de poursuite pour fraude fiscale, (ii) le droit de communication de l'Administration vis-à-vis des tiers (pour recouper les informations recueillis lors du contrôle du contribuable), (iii) l'utilisation (sous condition) de renseignements d'origine illicite, (iv) le délai de reprise en cas de demande d'assistance internationale (coopération inter-Etats), (v) le déroulement des contrôles fiscaux, (vi) les obligations déclaratives des contribuables, (vii) le recouvrement de l'impôt, (viii) le contentieux, et (ix) enfin un ensemble de mesures fourre-tout (holdings, échange automatique des données entre Etats, etc). Ses principales dispositions fiscales, ainsi que celles censurées le 4 décembre par le Conseil Constitutionnel (Décision n°2013-679), sont exposées ci-dessous.
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1. Fraude fiscale aggravée : renforcement des cas d'intervention de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF)
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La procédure judiciaire d'enquête fiscale offre aux Officiers fiscaux judiciaires (OFJ) du Ministère de l'Intérieur, habilités à cet effet par le Parquet, des techniques d'investigation spéciales exorbitantes du droit commun, dites de Police fiscale.
La procédure judiciaire d'enquête fiscale peut notamment être mise en œuvre lorsque l'infraction résulte (i) de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification, (ii) d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ou (iii) ou de toute autre manœuvre destinée à égarer l'Administration. Cette procédure est aussi applicable lorsque l'infraction résulte (i) de l'utilisation, aux fins de se soustraite à l'impôt, de comptes bancaires ouverts ou de contrats souscrits dans un Etat ou territoire non coopératif, ou (ii) de l'interposition dans ces mêmes Etats de personnes physiques ou morales (société, fiducie, organismes divers).
L'article 9, II de la présente loi généralise le champ d'application de la procédure à l'ensemble des cas d'utilisation de comptes ou de contrats détenus à l'étranger et d'interposition de personnes ou entités établies à l'étranger, qu'il s'agisse d'Etats coopératifs ou non coopératifs.
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2. Fraude fiscale aggravée : élargissement des cas et alourdissement des sanctions correctionnelles
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Les circonstances considérées comme aggravantes du délit de fraude fiscale sont élargies pour inclure désormais les faits qui ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen (i) de comptes bancaires ou de contrats souscrits à l'étranger, (ii) de personnes établies à l'étranger, (iii) de l'usage d'une fausse identité, de faux document ou de toute autre falsification, (iv) d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ou (v) d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Les sanctions sont portées jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et une amende pénale de 2 millions d'euros.
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3. Autorisation pour l'Administration d'exploiter les informations reçues, qu'elle que soit leur origine
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Le Conseil Constitutionnel valide les articles 37 et 38 autorisant l'utilisation des informations, pièces ou documents même d'origine illicite dès lors qu'ils auront été communiqués à l'Administration soit par une autorité judiciaire, soit dans le cadre d'une assistance administrative internationale. Toutefois, il fait une réserve (censure partielle) de l'article initial en exigeant que les conditions d'obtention des éléments ainsi recueillis et utilisés par l'Administration ne soient pas ultérieurement déclarées illégales par le juge.
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