Newsletter Avril 2015

Newsletter Marvell Avocats
Newsletter N°8 - Avril 2015
Le rachat par une société de ses propres titres : harmonisation du traitement fiscal des sommes attribuées aux associés et nouvelles opportunités de recours à cet outil
Emmanuelle Sorine

Par Emmanuelle Sorine

Avocat à la cour depuis 1994, a rejoint le cabinet Marvell en 2013 pour renforcer le pôle fiscal. Après avoir débuté sa carrière au sein des cabinets Landwell et CMS Bureau Francis Lefebvre, elle a ensuite exercé des fonctions de direction fiscale au sein du groupe Pathé, leader du cinéma en Europe.
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Le régime fiscal des sommes attribuées à un associé lors du rachat par une société de ses propres titres était jusqu'à présent d'une complexité désarmante puisqu'il dépendait de la procédure juridique dans laquelle se plaçait le rachat.

Ainsi, lorsque le rachat était réalisé en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes (L225-207 du C.com), le produit perçu était taxé selon un système hybride d'imposition en revenus distribués et en plus-values.

En revanche, si l'opération de rachat était exécutée en vue d'une attribution aux salariés (L225-208 du C.com) ou dans le cadre d'un plan de rachat (L225-209 du C.Com), l'imposition suivait le régime des plus-values en application d'une dérogation prévue par l'article 112-6° du CGI.

Saisi par le Conseil d'Etat sur la conformité de cette différence de traitement au principe de l'égalité devant l'impôt posé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil Constitutionnel a prononcé dans une décision du 20 juin 2014 (n°2014-404 QPC) l'inconstitutionnalité de l'article 112-6° du CGI et son abrogation à compter du 1er janvier 2015.

Subsistait malgré tout une incertitude sur la suite tirée par le législateur de cette décision : soit il n'intervenait pas avant le 1er janvier 2015 et l'imposition hybride devenait la règle de droit commun pour toutes les opérations de rachat, soit il réagissait avant cette date et pouvait instaurer de nouvelles règles.

Cette seconde option plus favorable a été retenue puisque l'article 88 de la loi de finances rectificative pour 2014 (n°2014-1655 du 29 décembre 2014) a d'une part modifié le régime des sommes perçues en cas de rachat en prévoyant leur taxation selon le seul régime des plus-values et, d'autre part, écarté la qualification de revenus distribués pour les rachats à compter du 1er janvier 2015.

Désormais, quelle que soit la procédure sous laquelle intervient le rachat, l'imposition des titres rachetés suivra le régime des plus-values dont relève l'associé.

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