Contentieux technique de la sécurité sociale : l'irrecevabilité du recours formé par l'entreprise pour cause de forclusion

Par deux arrêts prononcés respectivement le 24 janvier 2019 et le 14 février 2019 (n°18-11.520), la Cour de cassation maintient sa position quant au caractère irrégulier de la notification de la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle adressée à l’établissement secondaire de l’entreprise et désignant une juridiction incompétente, dont elle déduit que la forclusion ne peut être opposée à l’entreprise.   

Dans la première espèce (Cass.civ.2, 24 janvier 2019, n°17-27.486) concernant une déclaration d’accident du travail,  la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT) avait déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par la société, en relevant que dans sa déclaration d’accident du travail, qu’elle avait elle-même renseignée, l’entreprise avait indiqué l’adresse de son établissement secondaire et non de son siège social. La CNITAAT en déduisait que sauf à faire preuve de mauvaise foi, l’entreprise n’était pas fondée à faire grief à la CPAM de lui avoir notifié sa décision à cette adresse.

Au visa des articles R.143-3 du Code de la sécurité sociale, selon lequel le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui pour une société commerciale correspond au siège social fixé par ses statuts, et R.143-31 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision porte mention du délai de forclusion avec indication de l’organisme compétent pour recevoir la requête, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt prononcé par la CNITAAT aux motifs que la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation.

Dans la deuxième espèce (Cass.civ.2, 14 février 2019, n°18-11.520) relative à une déclaration de maladie professionnelle, la CNITAAT avait déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion en retenant que la décision attributive avait été régulièrement notifiée à l’établissement (secondaire) employant le salarié concerné.

Au visa des fondements similaires à ceux retenus dans son arrêt du 14 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la CNITAAT en considérant que la notification faite à l’établissement secondaire de la décision attributive de rente fixant le taux d’incapacité permanente partielle du salarié, victime d’une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître du recours de l’entreprise, de sorte que cette notification n’avait pas fait courir le délai de recours de deux mois.

Ces arrêts suscitent trois observations :

En premier lieu, à la lumière des formulaires Cerfa de déclaration d’accident du travail (Cerfa n°14463*02), il ne saurait être fait grief à l’entreprise de n’avoir indiqué que l’adresse de son établissement secondaire désigné comme « établissement d’attache permanent de la victime », dès lors qu’aucune rubrique ne l’invite expressément à mentionner l’adresse de son siège social.

En deuxième lieu, la notification de la décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle ne revêt un caractère irrégulier que si l’établissement secondaire ne se trouve pas dans le ressort du tribunal du contentieux de l’incapacité compétent pour le siège social de l’entreprise. Cependant, la notification d’une décision attributive de rente d’incapacité permanente partielle à l’établissement secondaire de l’entreprise ne devrait-elle pas être jugée irrégulière, quand bien même l’établissement secondaire se situerait dans le même ressort géographique que le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent pour le siège social de l’entreprise ?

En troisième lieu, les articles R.143-3 du Code de la sécurité sociale et R.143-31 du Code de la sécurité sociale ont été abrogés par le décret du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale (décret n°2018-928 du 29 octobre 2018).

Le décret susvisé insère dans le Code de la sécurité sociale un nouvel article R.142-10 relatif à la compétence territoriale du tribunal de grande instance prévoit notamment que le tribunal compétent est celui situé dans le ressort du domicile de l’employeur. On ne peut que déplorer la formulation imprécise de ce nouvel article calquée sur celle de l’article R.143-3 du Code de la sécurité sociale.

Le décret du 29 octobre 2018 insère également dans le Code de la sécurité sociale un nouvel article R.142-1-A prévoyant l’application du Code des relations du public avec l’administration et soumet ainsi les décisions prises par les organismes de sécurité sociale à une triple exigence de motivation, de mention des délais et voies de recours applicables, et de notification par tout moyen conférant date certaine.

A suivre…