Rupture conventionnelle pendant l’épidémie de Covid-19 :
l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
ne lève pas les incertitudes sur la suspension des délais
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Depuis l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance sur une «période juridiquement protégée» jusqu’au 24 juin 2020, de nombreuses Direccte[1] ont considéré que les ruptures conventionnelles ne pouvaient plus être homologuées pendant l’état d’urgence.
L’ensemble des praticiens du droit du travail s’est interrogé sur la légitimité de cette lecture du texte, particulièrement paralysante pour les entreprises et les salariés souhaitant se séparer amiablement avant juin 2020. L’ordonnance a-t-elle réellement pour effet de rendre impossible toute rupture amiable pendant la crise sanitaire ?
L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 ne tranche malheureusement pas clairement cette question. Elle donne certaines clés de lecture mais renvoie à un prochain décret le soin de réglementer, éventuellement, la rupture conventionnelle durant la crise.
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1. L’aboutissement de la procédure de rupture amiable n’est pas impossible mais il est subordonné au bon vouloir de la Direccte compétente
L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise que le mécanisme de report des délais n’empêche pas une décision administrative durant la « période juridiquement protégée ». Elle permet simplement de considérer que l’acte administratif n’est pas tardif s’il a été pris après le délai légal. Cela signifie qu’en matière de rupture conventionnelle, l’administration peut prendre une décision explicite d’homologation avant le 24 juin 2020. Une telle décision sera tout à fait valable.
En revanche, il ne sera pas possible de considérer que l’absence de réponse de la Direccte vaut homologation implicite de la rupture si elle n’a pas statué dans le délai de 15 jours qui lui est imparti.
Dans un tel cas de figure, faute de réponse explicite de la Direccte, la demande de rupture conventionnelle devra être considérée comme étant en « stand by ». Le délai reprendra son cours après la « période juridiquement protégée », soit en principe le 24 juin 2020.
Il est donc à ce jour impossible de garantir qu’un processus de rupture conventionnelle pourra effectivement aboutir durant la « période juridiquement protégée ».
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2. Le délai de rétractation n’est pas suspendu pendant la « période juridiquement protégée »
Certaines Direccte (notamment la Direccte d’Ile de France) avaient considéré qu’elles ne pouvaient pas satuer sur les demandes de ruptures conventionnelles avant juillet 2020 (fin de la « période juridiquement protégée + 15 jours) car le délai de rétractation était suspendu pendant la « période juridiquement protégée ».
L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 ne retient pas cette analyse. Il précise que le dispositif de report des délais n’est pas applicable au délai de rétractation.
Cette disposition ayant uncaractère interprétatif, elle a un caractère nécessairement rétroactif.
L’argument ne pourra donc plus être opposé aux administrés dans le cadre des demandes d’homologation des ruptures conventionnelles.
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3. L’annonce d’un décret qui autoriserait clairement les ruptures conventionnelles pendant la « période juridiquement protégée »
L’article 7 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise qu’un décret pourra exclure certaines dispositions du champ d’application du dispositif de report des délais et notamment pour :
- la sauvegarde de l’emploi et de l’activité,
- la sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.
Dans ce cadre, la ruture conventionnelle pourrait reprendre son cours normal. Il faut donc attendre encore un peu pour garantir le succès d’une demande de rupture conventionnelle en période de crise sanitaire. |
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Employment
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