Banksy perd sa marque « lanceur de fleurs » pour mauvaise foi

Décision d’annulation de l’EUIPO du 14 septembre 2020, n°33843C, Full Colour Black Limited c/ Pest Control Office Limited

 

L’EUIPO a, par une décision du 14 septembre 2020, décidé d’annuler la marque figurative le « lanceur de fleurs » reprenant le célèbre graffiti de Banksy.  Cette marque a été déposée en 2014 par l’entité Pest Control Office Limited, société de droit anglais qui dispose d’un site vitrine (site accessible au lien suivant https://pestcontroloffice.com/faq.asp) sur lequel on trouve l’information suivante :

  • « Qu’est-ce qu’est Pest Control ?

Nous sommes le bureau qui s'occupe de la paperasse pour le compte du graffeur Banksy. Nous tenons des registres détaillés de toutes ses œuvres d'art, nous répondons aux demandes de renseignements et nous interceptons les courriers haineux. Nous sommes le seul point de contact pour l'artiste. »

La société Full Colour Black qui reproduit plusieurs graffitis attribués à Banksy a sollicité l’annulation de la marque « le lanceur de fleurs » pour mauvaise foi du déposant au moment du dépôt de la marque.

En effet, la société Full Colour Black Limited, fonde son action sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, b) du règlement (UE), n°2017/1001 du 14 juin 2017 qui précise que :

  • « La nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon : lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

Full Colour Black Limited a alors dû démontrer la mauvaise foi du demandeur au dépôt.

L’EUIPO relève en effet que :

  • lorsque Banksy a déposé la marque, il n’avait aucune intention d’utiliser l’œuvre pour commercialiser des biens ou fournir des services.

  • et que l’intention « d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif, à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque » constituait une action de mauvaise foi[1].

  • la question de l’anonymat de Banksy est également abordée par l’EUIPO qui la retient comme un élément caractéristique de sa mauvaise foi.

La notoriété de l’artiste Banksy et son anonymat ne suffiront pas à venir à bout du critère essentiel inhérent à l’existence d’une marque : son usage dans la vie des affaires.

 

 

[1] CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, point 81.



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