Le Tribunal judiciaire de Lyon a estimé que le tabouret TAM TAM bénéficiait de la protection du droit d’auteur.
Le litige portait sur une icône des années 60, aujourd’hui exposé au MoMa à New York, le tabouret TAM TAM créé par le designer Henry Massonnet en 1968.
L’affaire opposait la société STAMP à la société LA FOIR'FOUILLE. La société STAMP découvre que la seconde propose à la vente des tabourets en plastique identiques au design du tabouret TAM TAM. Au surplus, cette dernière l'utilise comme produit d'appel dans une campagne publicitaire dont le slogan est « 5€ le tabouret, vous n'aurez qu'à dire que vous l'avez acheté dans une boutique design ».
Les titres de dessins et modèles ayant expiré, la société STAMP décide d’engager une action en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale à l’encontre de LA FOIR'FOUILLE.
Les juges rappellent qu’une œuvre n'est protégeable qu'à condition d'être originale, à savoir de porter l'empreinte de la personnalité de son auteur et qu’il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.
Le Tribunal retient que l'originalité du tabouret invoquée réside dans la combinaison des éléments suivants :
- Le caractère démontable et emboîtable du tabouret ;
- Les parties jumelles se rencontrant en un point dont la finesse permet néanmoins de supporter le poids d'un corps.
Toutefois, la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas caractérisée. En effet, le Tribunal considère que si l'ensemble de ces pièces atteste de la commercialisation par la société LA FOIR'FOUILLE dans le courant de l'année 2015 d'un tabouret présentant la même physionomie que le tabouret TAMTAM, il ne découlait « d'aucune pièce que les tabourets vendus présentent un caractère démontable et emboîtable ». Le tabouret litigieux reprenait en revanche le concept des parties jumelles se rencontrant en un point dont la finesse permettait de supporter le poids d'un corps.
Dans la mesure où l'originalité du tabouret TAM TAM n'est reconnue qu'en ce qu'elle correspond à la combinaison des deux aspects précités, la seule reprise d’un aspect était donc insuffisante.
La contrefaçon de droit d’auteur est par conséquent écartée par le Tribunal.