Loi Sapin 2 : focus sur les principales mesures fiscales pour les entreprises

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, a été définitivement adoptée le 8 novembre par le Parlement. Elle n’est pas encore entrée en vigueur, certaines de ses mesures faisant l’objet d’un recours devant le Conseil Constitutionnel. Ce texte contient de nombreuses mesures touchant à la fois l’assurance-vie, les épargnants, l’entreprise. Nous nous arrêterons aujourd’hui sur deux mesures intéressant la fiscalité des entreprises, la modification de l’autoliquidation de la TVA due à l’importation et l’obligation déclarative des prix de transfert étendue aux entreprises réalisant 50M€ de chiffre d’affaires. 1. Autoliquidation de la TVA due à l’importation : sur autorisation et non plus simple option L'article 58 de la loi modifie une nouvelle fois le dispositif d'autoliquidation de la TVA due à l'importation : un mécanisme d'autorisation se substitue à celui de l'option et supprime la condition tenant à la détention, par le représentant en douane des importateurs non communautaires, d'un agrément à la procédure de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). Pour rappel, le mécanisme d'autoliquidation de la TVA due à l'importation a été mis en place par l'article 52 de la loi 2014-1655 du 29 décembre 2014 à compter du 1er janvier 2015. Il permet à certains assujettis d’opter pour déclarer et déduire la TVA due au titre des importations sur leur déclaration de chiffre d'affaires. Initialement, les assujettis concernés étaient les assujettis de l’UE titulaires d'un agrément à la PDU et les assujettis hors UE ayant un représentant en douane titulaire pour leur compte de l'agrément à la PDU. Avec l'article 27 de la loi 2016-816 du 20 juin 2016 (loi sur l’économie bleue), ce dispositif d’option a été assoupli en étant étendu à tous les opérateurs de l’UE, titulaires ou non d'une PDU. En revanche, la condition tenant à la PDU avait été maintenue pour les opérateurs établis hors UE. Le nouveau texte prévoit une autorisation par le service des douanes sous réserve que l’opérateur ait la qualité d'OEA (opérateur économique agréé) ou remplisse cumulativement les quatre conditions suivantes : - avoir effectué au moins quatre importations au sein du territoire de l’UE au cours des douze mois précédant la demande ; - disposer d'un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d'importation (attestation sur le formulaire de demande) ; - justifier d'une absence d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales ; - justifier d'une solvabilité financière leur permettant de s'acquitter de leurs engagements au cours des douze derniers mois précédant la demande. Cette condition est réputée remplie dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers et ne fait pas l'objet d'une procédure collective. Ces dispositions obligent donc les opérateurs établis dans l’UE non OEA à faire des démarches supplémentaires revenant ainsi à la situation antérieure à la loi sur l’économie bleue. Les douanes auront donc un meilleur contrôle sur les opérateurs. Les opérateurs non établis sur le territoire de l'Union européenne devront, pour pouvoir bénéficier du dispositif d'autoliquidation, faire appel à un représentant en douane titulaire d'une autorisation d'OEA « pour les simplifications douanières » prévue à l'article 38, 2 a du Code de l’Union. A défaut de recourir à un tel représentant, ils ne pourront pas demander l'autorisation d'autoliquider. Par conséquent, le choix des représentants en douane qui pourront intervenir sera limité mais facilitera la procédure en pratique pour chaque opérateur. Des mesures transitoires sont prévues pour les options en cours de validité à la date de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif d'autorisation : ces options valent autorisation mais ne pourront pas faire l'objet d'une reconduction tacite à l’expiration de la période de trois ans. 2. Prix de transfert : déclaration annuelle obligatoire pour les entreprises à partir de 50 M€ de chiffre d’affaires Une contrainte complémentaire est apportée aux entreprises appartenant à un groupe international : le seuil de déclenchement de l’obligation de transmission annuelle de la déclaration de prix de transfert est abaissé à 50 M€ de CA. Seront tenues de souscrire à l’imprimé n° 2257-SD dans les 6 mois du dépôt de la déclaration annuelle les sociétés dont le CA HT ou l’actif brut du bilan dépasse 50 M€ ou détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une société répondant à ce critère ou étant détenue directement ou indirectement pour plus de la moitié du capital ou des droits de vote par une société répondant à ce critère. Jusqu’à présent, le seuil était fixé à 400 M€ de CA HT. En application des dispositions de l’article 223 quinquies B du CGI, les sociétés établies en France doivent souscrire une déclaration relative à leur prix de transfert pour autant qu’elles réalisent des transactions avec des entités liées établies à l’étranger et lorsque ces transactions sont supérieures à 100.000€ par nature de transaction (ventes, prestations de services, commissions, …). La déclaration porte sur éléments suivants : - Description générale de l’activité, changements au cours de l’exercice, liste des principaux actifs incorporels ; - Description générale de la politique de prix de transfert du groupe : méthodologie de fixation des prix de transfert ; - Etat récapitulatif des opérations réalisées avec les entreprises liées par nature et montant lorsque le montant agrégé excède 100.000€. Cette obligation s’applique à partir des exercices clos au 31/12/2016. L’article n’étant pas visé par le recours constitutionnel, les entreprises concernées doivent se préparer à l’établissement de cette déclaration.  Par Emmanuelle Sorine, associée


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