Projet de loi de finances : ce qui vous attend en 2019 !

Le Projet de loi de finances pour 2019 a été présenté le 24 septembre 2018 en Conseil des ministres .

Nous vous exposons ici les principales mesures intéressant la fiscalité des ménages et des entreprises. Sauf indications contraires, ces mesures entreraient en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Fiscalité des ménages

 

Article 3 - Mesures d’accompagnement du prélèvement à la source (PAS)Précision sur les avantages fiscaux qui donneront lieu à l’avance de 60% : réductions d’impôt pour l’investissement locatif (Censi-Bouvard, Scellier, Dufflot/Pinel) et au titre du logement outre-mer, hébergement en EHPAD, réductions d’impôt pour les dons et crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales ;Mise en place par le CESU et PAJEMPLOI, pour les particuliers employeurs, d’un dispositif simplifié qui calculera la retenue à la source (RAS) à payer, mais, exceptionnellement, la RAS ne s’appliquera pas pour les salaires versés en 2019. En 2019, les salariés concernés acquitteront leur impôt sur leurs salaires de 2019 par le versement d’un acompte qui aura lieu fin 2019. En 2020, le dispositif devrait permettre à l’employeur de calculer et de prélever directement la RAS sur les salaires versés ;Extension du dispositif d’échelonnement infra-annuel de l’acompte contemporain aux droits d’auteurs imposables en tant que traitements et salaires mais qui ont la nature de bénéfices non commerciaux.

 

Article 16 - Aménagements du dispositif Dutreil Durant la phase d’engagement collectif de conversation des titres, la cession ou donation de titres sous engagement serait possible au profit d’un autre associé signataire de l’engagement : l’exonération partielle ne sera remise en cause qu’à proportion des titres cédés ou donnés ;Assouplissement en cas d’apport de titres à une société holding : la holding bénéficiaire des apports pourra compter des associés non signataires de l’engagement et son actif pourra comporter des titres non soumis à l’engagement. Toutefois, la holding devra être détenue à 75 % par des personnes soumises à l’obligation de conservation et son actif devrait être composé à plus de 50 % de participation dans la société soumise au Pacte ;Suppression de l’obligation déclarative annuelle, qui sera desormais communiquée sur demande de l’administration uniquement. Les obligations déclaratives en début et fin de Pacte demeureront ; Précision : le principe du caractère figé des participations à chaque niveau d’interposition s’applique également pendant la phase d’engagement individuel de conservation des titres.

 

Article 51 - Nouveau mécanisme d’exit taxApplication de plein droit du sursis de paiement (sans constitution de garanties) aux contribuables partant dans l’UE ou dans un Etat ayant notamment conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement.Diminution du délai de conservation des titres de 15 à 2 ans : il n’y aura plus aucune imposition en France si le contribuable conserve ses titres et son domicile à l’étranger pendant au moins 2 ans.

Ces nouvelles dispositions n’emporteraient aucune conséquence pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger avant 2019.

 

Fiscalité des entreprises

 

Article 12 - Réforme du régime de l’intégration fiscaleDé-neutralisation des subventions et abandons de créances consentis ;Dé-neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) applicable aux plus-values de cession de titres de participation (taux d’IS de 0%) mais réduction de cette QPFC de 12% à 5% ;Mise en place d’une QPFC de 1% sur les dividendes intragroupes inéligibles au régime mère-fille (égalité de traitement avec ceux qui sont éligibles au régime mère fille) ;Extension du régime de faveur des dividendes aux sociétés non-résidentes de l’UE qui, si elles avaient été établies en France, auraient été éligibles au régime d’intégration fiscale (société membre ou non membre d’un groupe et ses filiales étrangères).

 

Article 13 - Limitation des charges financières (transposition de la directive anti évasion fiscale dite ATAD)Plafonnement de la déduction des charges financières nettes à 30% de l’EBITDA ou à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur ;Les dispositifs limitant la déduction des intérêts prévus aux au II de l’art. 212 et au IX de l’art. 209 seraient supprimés.

 

Article 14 – Réforme du régime d’imposition des produits de cession/concession de brevets (à compter de 2021)Application d’un taux unique de 15 % aux sociétés IR et IS ;Proportionnalité du taux réduit au montant des dépenses de R&D engagées en France pour la création, l’acquisition et le développement de l’actif incorporel ;Régime qui deviendrait optionnel.

 

Article 15 - Augmentation temporaire du « 5ème acompte d’IS » (grandes entreprises)

Pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, la quotité du montant d’IS estimé pour calculer le 5ème acompte d’IS serait portée à :

95 % (au lieu de 80 %) pour les entreprises dont le CA est compris entre 250 millions et 1 milliard d’euros ;98 % (au lieu de 90 %) pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 milliard et 5 milliards d’euros.

 

Article 17 - Révocabilité de l’option pour l’IS

Possibilité pour les sociétés qui ont opté pour l’IS de renoncer à leur option avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5ème exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Ensuite l’option est irrévocable.

 

Article 48 - Clause générale anti-abus en matière d’IS (transposition de la directive ATAD)

Insertion d’une clause anti-abus générale pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale : « pour l'établissement de l'IS, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents… ».

 

Article 49 - Assouplissement du crédit d’impôt rachat d’entreprise, régime dit RES (CGI, article 220 nonies)

Assouplissement des conditions d'éligibilité : suppression du seuil de salariés minimum (précédemment 30% si moins de 50 salariés, ou 15% si plus de 50 salariés) pour recourir au crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société par ses salariés.

 

Article 54 - Transposition de la directive visant à éliminer les doubles impositionsInstauration d’une procédure amiable et, lorsque les discussions entre administrations fiscales s’avèrent infructueuses, mise en place d’une commission consultative en vue de rendre un arbitrage entre les États membres concernés.Application seulement aux demandes introduites à compter du 1er juillet 2019 et portant sur des revenus ou capitaux perçus au cours d'un exercice fiscal ouvert à compter du 1er janvier 2018.

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir sur ces sujets.

 



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