L’AFFAIRE FAMILIALE DU CHAMPAGNE TAITTINGER PREND FIN

La Cour d’appel de Paris a rendu le 3 mars 2020 une décision autorisant Virginie TAITTINGER a utilisé son nom comme marque de champagne, après de longues années de conflit avec sa famille propriétaire de la marque renommée de la maison de champagne du même nom.

 

La marque de champagne Taittinger tire son nom de celui de son créateur. À la suite du départ de l’entreprise d’un membre de la famille pour créer une marque de champagne en utilisant ce même nom, des conflits d’intérêts sont apparus.

Virginie TAITTINGER, actionnaire et employée de Taittinger pendant 20 ans a donné à son père un mandat pour la représenter dans le cadre de la cession de ses actions. En 2006, elle est licenciée de l’entreprise et signe un acte comportant une clause de non-concurrence de 24 mois prévoyant que les signataires s’engagent à ne pas utiliser le nom de famille « Taittinger » comme marque comme nom commercial, nom de domaine ou tout autre signe, pour désigner et/ou promouvoir des produits ou services en concurrence avec tout ou partie des activités de Taittinger.

Le 14 février 2008, elle dépose une demande de marque française VIRGINIE T n° 3556674 qu’elle souhaite utiliser pour du champagne. Elle a créé la société BM & VT en faisant référence à son nom de famille et à son expérience pour faire valoir son entreprise. Elle a également créé des noms de domaines reprenant son nom menant au site www.virginie-t.com.

Le groupe Taittinger a introduit un recours contre Virginie TAITTINGER et sa société BM & VT dont l’utilisation du nom constituait selon une violation de l'acte, une atteinte à la marque, à sa réputation (article 715-3 du Code de la propriété intellectuelle) et un parasitisme.

 

La Cour de justice de Paris a rejeté toutes les demandes de Taittinger, et la maison de champagne a ensuite fait appel.

La Cour d'appel de Paris :

  • n’a retenu que la responsabilité contractuelle de Virginie Taittinger, concernant les noms de domaine qui constituaient un manquement à ses engagements inclus dans l'acte.

 

  • la violation de la marque et le parasitisme ont été rejetées. La défenderesse n'avait pas utilisé un signe afin de tirer un avantage déloyal de la réputation de la marque. De même, la référence à ses origines familiales, sa carrière professionnelle et son expérience passée n'ont pas porté préjudice au caractère distinctif ou à la réputation de Taittinger.

 

  • la marque déposée « Virginie T » ne visait pas à tirer profit des efforts et des investissements de Mme Taittinger.

 

La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d'appel de Paris en considérant que :

  • le mandataire, le père, ne pouvait pas interdire l’utilisation du nom de famille.

 

  • l'existence éventuelle d'un « motif valable » pour utiliser le signe litigieux ne devrait pas être prise en compte pour l'évaluation de l’« avantage indu », mais devrait être évaluée séparément une fois que l'infraction a été établie.

 

  • les juges d'appel n'ont pas pris en compte le prestige et la notoriété « incontestés » de Taittinger pour apprécier l'existence d'actes parasitaires.

 

L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Paris dont les juges confirmeront les affirmations de la Haute juridiction à La Cour d'appel de Paris a jugé que Taittinger n'avait pas démontré que l'usage du nom Taittinger par Virginie Taittinger portait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure ou en tirait indûment profit.

 

Ainsi, par l’utilisation de son nom et la promotion de sa carrière professionnelle pour le déploiement de sa marque de champagne, Virginie TAITTINGER n’a pas pour dessein de profiter indûment de la notoriété de la marque familiale, mais recourt justement à un moyen de distinguer le produit qu’elle souhaite commercialiser.  

 

Pour toute question sur votre marque : contact.ntic@marvellavocats.com 



A propos de l'auteur