Le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 poursuit la simplification du droit de la sécurité sociale amorcée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
En premier lieu, en matière de recours préalable obligatoire, le décret supprime la distinction entre contentieux général et contentieux technique au profit de la distinction contentieux médical et contentieux non médical.
En deuxième lieu, le décret étend le champ de compétence de la commission médicale de recours amiable, laquelle a vocation à statuer exclusivement sur les questions de nature médicale. A cet égard, le décret insère dans le Code de la sécurité sociale un nouvel article R.142-9-1 visant l’hypothèse d’un recours préalable, relevant à la fois de la compétence de la commission de recours amiable, mentionnée à l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, et de celle de la commission médicale de recours amiable, mentionnée à l’article R.142-8 du Code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable doit alors surseoir à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical. L’avis émis par la commission médicale de recours amiable s’impose à la commission de recours amiable, qui statuera sur l’ensemble du recours.
Que faut-il entendre par contestation d’ordre médical ? Les contestations relatives au respect du délai de prise en charge par la CPAM d’une pathologie ou à la désignation d’une pathologie relèveront-t-elles de la compétence de la CRA ou de la CMRA ?
En troisième lieu, sur le plan de la procédure, le décret simplifie la compétence territoriale du pôle social du Tribunal judiciaire et accorde aux parties, ayant adressés leurs moyens par courrier recommandé avec avis de réception au juge et à la partie adverse avant l’audience, la faculté de ne pas se présenter à l’audience. Le décret modifie également le régime de la péremption d’instance devant le Tribunal judiciaire en prévoyant que celle-ci est acquise qu’en cas d’inexécution par les parties pendant le délai de deux ans des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
Nous suivrons avec intérêt la mise en œuvre de ces dispositions et les difficultés éventuelles qu’elles soulèvent dans le cadre des traitements des contestations par les entreprises de la prise en charge par les organismes sociaux des accidents du travail ou des maladies professionnelles…