Par un arrêt en date du 9 juillet 2020, la Cour de cassation apporte un éclairage sur les conditions d’appréciation de l’établissement nouvellement créé au sens de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (Cass.2e civ.9 juillet 2020, n°19-13.959).
Une entreprise de nettoyage, dont l’effectif d’un établissement était passé de 24 à 4 salariés consécutivement à la perte de plusieurs marchés, contestait le taux individuel de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2014 à 2016 mis à la charge de son établissement en faisant valoir qu’elle devait bénéficier de la tarification collective applicable à l’établissement nouvellement créé conformément aux dispositions issues de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale.
La CNITAAT avait rejeté le recours formé par la société en faisant prévaloir l’absence de rupture du risque.
Rappelons qu’en application de l’article D.242-6-17 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée, sont redevables au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles durant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes d’une cotisation affectée d’un taux collectif.
Néanmoins, l’alinéa 3 de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale dispose que « Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ». Cette règle vaut pour l’établissement qui reprend totalement ou partiellement l’activité d’un établissement antérieur, dès lors qu’il y a reprise ou poursuite d’une activité similaire à celle exercée dans le précédent établissement, avec les mêmes moyens de production et reprise d’au moins la moitié du personnel du précédent établissement.
Une réduction significative des effectifs d’un établissement peut-elle caractériser un établissement nouvellement créé au sens de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ?
La Cour de cassation exclut clairement une telle éventualité en considérant que la baisse même significative au cours d’un exercice, de la masse salariale de l’établissement d’une entreprise sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique ou des moyens de production ne confère pas à cet établissement la qualité d’établissement nouvellement créé, et applique strictement les dispositions susvisées. Les critères énumérés par le troisième alinéa de l’article D.242-6-17 CSS ne sont pas alternatifs mais cumulatifs, de sorte que, s'ils ne sont pas réunis, l'établissement peut être considéré comme nouveau au regard de la tarification du risque d'accident du travail (Cass. 2e civ.24 janvier 2013, n°11-27.389). Seule une rupture du risque avérée sera susceptible d’ouvrir droit au bénéfice du taux collectif, notamment en cas de cession de fonds de commerce (Cass.2e civ.21 janvier 2016, n°14-28.981).
A suivre…
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Droit social
• Droit de la Sécurité sociale