Nous vous avions présenté les grandes lignes de la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (la « Loi ») dans notre newsletter n°1 de Janvier 2014.
Nous souhaitons traiter dans ce numéro un article précis de la Loi que peu de commentateurs ont abordé jusqu'ici : l'article 20. Cet article s'attaque à une problématique plus spécifique mais néanmoins majeure tant pour les éditeurs et les distributeurs de logiciels de comptabilité, de gestion ou de systèmes de caisse que pour les utilisateurs.
Les administrations fiscales de plusieurs pays ont identifié des pertes de milliards de dollars ou d'euros, selon les pays concernés, dues aux ventes non déclarées et à la dissimulation de recettes à l'aide des logiciels dits « permissifs ».
Par ailleurs, en 2013, l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (l' « OCDE ») a publié un rapport traitant spécifiquement de la suppression électronique des ventes . Le rapport dresse un large panorama technique, économique, stratégique et, dans une certaine mesure, juridique de la problématique posée par les logiciels et systèmes de caisse permettant la suppression électronique des ventes.
L'Irlande et certains états américains tels que la Floride, le Maine et New York, ont déjà élaboré des outils législatifs permettant de lutter contre les mécanismes et outils de dissimulation de recettes.
Au niveau national, la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales du Sénat avait émis un rapport dénonçant cette réalité en juillet 2012.
Plusieurs scandales intervenus notamment dans des pharmacies dans le Gard ont également attiré l'attention des pouvoirs publics sur cette problématique.
Comme le préconise le rapport de l'OCDE susvisé, la Loi traite de la problématique de la suppression électronique des ventes en s'attaquant à toute la chaine des intervenants : des éditeurs aux distributeurs de ces logiciels, en passant par les éventuels prestataires de service qui interviennent sur les logiciels de caisse.
L'article 20 de la Loi ajoute un article L96 J au Livre des procédures fiscales et prévoit (i) une obligation de communication à la charge des éditeurs de ces logiciels et (ii) une responsabilité solidaire des distributeurs et éditeurs de certains de ces logiciels avec le condamné fiscal.
A ce jour, aucun décret d'application ni commentaire fiscal n'a été publié sur le sujet.
Nous vous proposons ci-dessous un court résumé des principales mesures de l'arsenal législatif français de lutte contrat la dissimulation informatique des recettes.
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