Par deux arrêts prononcés le 18 février 2021 (pourvoi n°19-25.886, pourvoi n° n°19-25.887), la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation vient de juger qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du Code Civil.
Rappelons que l’article 2224 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Aux termes d’une motivation succincte, la Cour de cassation considère désormais que le recours de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute constitue une action au sens de l’article 2224 du Code Civil.
La Cour de cassation prend ainsi le contrepied des arrêts précédemment prononcés sur cette question. Dans un arrêt du 9 mai 2019 (pourvoi n°18-10.909), confirmé par un arrêt rendu le 10 octobre 2019 (pourvoi n°18-20.555), la Haute juridiction avait jugé que si la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du Code civil.
Les entreprises se voient désormais privées de la possibilité de revenir sur des sinistres anciens qui impacteraient de façon significative le calcul de leur taux AT/MP.