DROIT DU TRAVAIL : Traitement social des indemnités transactionnelles – durcissement des conditions d’exonération

Nous attirons l’attention de nos clients et contacts sur un revirement majeur opéré aux termes de 5 arrêts récents de la Cour de Cassation[1], s’agissant du traitement social des indemnités transactionnelles.

Auparavant, étaient exonérées de charges sociales les indemnités de départ (cumul de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité transactionnelle) n'excédant pas deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 79.464€ en 2018).

Depuis les arrêts du 15 mars et du 21 juin 2018 de la haute juridiction, le principe est que ces indemnités (y-compris celles versées dans le cadre d’un PSE ou d’un Plan de Départs Volontaires)  sont, par principe, soumises à cotisations sociales pour l'intégralité de leur montant, sauf à démontrer qu’elles participent, en tout ou partie, à l’indemnisation d’un préjudice.

Concrètement, ceci exclut du bénéfice de l’exonération des sommes comprises dans l’indemnité transactionnelle qui représenteraient par exemple un bonus, le paiement d’heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de préavis ou plus généralement les sommes qui pourraient être assimilées à des salaires.

Il convient donc d’être particulièrement attentif dans la rédaction des protocoles transactionnels  et des PSE/PDV en distinguant les sommes représentatives de salaires de celles purement indemnitaires, au risque de voir la totalité des montants soumise à cotisations sociales.

Par ailleurs, une indemnité sur-dimensionnée par rapport au barème des Ordonnances Macron sera susceptible d’attirer la curiosité des URSAFF. Il faudra donc être précis et exhaustif sur les chefs de préjudice (professionnel, moral, réputationnel...) que vient compenser l’indemnité transactionnelle.

Il sera également judicieux de prévoir qui est redevable des cotisations salariales en cas de redressement, l’employeur étant débiteur par défaut.

Nous restons à votre disposition pour toute clarification que vous pourriez souhaiter et pour vous assister dans la mise en œuvre de vos projets.

Serge WILINSKI

Associé

[1] Cass. Civ. 2, 15 mars 2018, n° 17-11.336 et n° 17-10.325 

Cass. Civ. 2, 21 juin 2018, n° 17-19.773, n° 17-19.432 et n° 17-19.671

 

 



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