La moralisation de la vie des affaires en marche !

Alors que le débat sur la moralisation de la vie publique en est à ses prémisses, la moralisation de la vie des affaires est bel et bien en marche. Deux réformes récentes ont ainsi institué un contrôle de la gouvernance interne des grandes entreprises françaises.

D’une part, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin II » impose désormais l’adoption de mesures concrètes de prévention contre le risque de corruption.

Le dispositif est lourd. Les entreprises de plus de 500 salariés devront mettre en place une multitude de mesures internes et ainsi se doter notamment d’un code de conduite décrivant les comportements susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence; de procédures d’évaluation de la situation des clients, des fournisseurs et des intermédiaires au regard de la cartographie des risques ; d’un régime disciplinaire spécifique en cas de violation du code de conduite de la société mais également d’un dispositif d’alerte interne permettant aux employés de signaler des comportements ou des situations contraires au code de conduite de la société.

Les entreprises concernées avaient jusqu’au 1er juin 2017 pour mettre en place ce dispositif. L’Agence française anti-corruption instituée par la loi Sapin II a la charge du contrôle du dispositif et des sanctions pécuniaires applicables. Le montant de ces amendes est d’un maximum de 1 million d’euros pour les personnes morales et de 200.000 euros pour les personnes physiques

D’autre part et suite au drame du Rana-Plaza, la loi du 21 février 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises donneuses d’ordre impose désormais aux entreprises de plus de 5.000 salariés la mise en place d’« un plan de vigilance ». Ce plan est destiné à prévenir les dommages humains et environnementaux causés par leurs activités, celles de leurs filiales et plus généralement celles de l’ensemble des entreprises avec lesquelles elles entretiennent des relations commerciales.

L’inexistence ou l’insuffisance du plan de vigilance ou encore la défaillance dans sa mise en œuvre engage la responsabilité pour faute de la société donneuse d’ordre s’il est établi que celle-ci aurait pu éviter ou minimiser le dommage. Le régime retenu par le législateur est celui de la responsabilité pour faute de droit commun qui suppose un lien de causalité directe. Il n’est donc pas question d’instaurer un cas spécifique de la responsabilité du fait d’autrui.

L’amende civile prévue initialement par le texte a été sanctionnée par le Conseil Constitutionnel. L’efficacité de la mesure, en vigueur depuis le 27 mars 2017, dépendra donc largement de l’appréciation par le juge du lien de causalité direct retenu pour établir la responsabilité de ces entreprises.

Le socle législatif de la moralisation de la vie des affaires s’étoffe, demeure à en apprécier l’efficacité en pratique et dans le temps. L’avenir nous le dira.



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