La nomination des commissaires aux comptes et l’impact de la loi Pacte

La loi croissance et transformation des entreprises (dite « loi Pacte ») du 22 mai 2019 a profondément remanié le régime des commissaires aux comptes.

Cette réforme a eu pour conséquence de modifier les exigences concernant les rapports et missions du commissaire aux comptes et permet, à première vue, d’alléger le formalisme de plusieurs opérations.

Ainsi, en matière d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS), l’article L. 225-135 du Code de commerce prévoyait l’obligation pour l’assemblée de statuer, en outre, sur un rapport du commissaire aux comptes. Cet article a été modifié par la loi Pacte et l’ajout de la mention « s’il en existe » implique dorénavant qu'en l'absence de commissaire aux comptes, l’émission de ce rapport n'est plus requise.

Cependant, cet allégement ne vaut pas pour toute l’opération car l’obligation d’émission d’un rapport subsiste.

Dans ce cas, même si la société n’est pas dotée d’un commissaire aux comptes, la loi Pacte est venue instaurer une obligation de désignation d’un commissaire aux comptes « ad hoc » (C. com., art. L. 225-138). Désormais, le Code de commerce impose la rédaction d’un rapport du commissaire aux comptes supplémentaire sur le prix d’émission de titres ou sur les conditions de fixation de ce prix.

Par conséquent, pour les futures opérations d’émissions d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, même si la société n’a plus d’obligation en matière de nomination d’un commissaire aux comptes pour son rapport sur la suppression du DPS, elle sera contrainte de désigner un commissaire aux comptes « ad hoc », chargé d’établir un rapport spécial sur le prix d’émission ou les conditions de fixation des titres à émettre.

Si l’opération le permet, la solution consiste à faire une émission non réservée, c’est-à-dire sans suppression du DPS (sous toutes réserves).

Cependant, si la société a des salariés, la collectivité des associés se retrouvera tout de même soumise à l’obligation posée par l’article L. 225-129-6 du Code de commerce, à savoir se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés.

Cette obligation entraînant nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés, une telle suppression impliquera l’obligation d’un rapport du commissaire aux comptes sur le prix d’émission ou les conditions de fixations de ses actions (C. com., art. L. 225-138 II).

En conclusion, une société qui ne possède pas de commissaire aux comptes mais qui possède des salariés, sera contrainte de faire établir un rapport par le commissaire aux comptes, qui est incompressible.

La décision prise en violation de ces dispositions est sanctionnée par la nullité étant précisé que cette nullité se prescrit par trois mois suivant la date de l’assemblée qui suit celle ayant adopté la décision nulle.    

 

 



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