Le décret d'application visant les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel a été publié le 30 juin dernier au Journal officiel (décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 pris en application de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dite « loi Rebsamen »). Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016.
Ce décret précise, entre autres, les délais dans lesquels les différentes instances représentatives du personnel remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT. Aussi, le décret apporte des précisions sur le contenu des informations trimestrielles que l'employeur doit mettre à disposition du Comité d'entreprise ainsi que celles qu'il met à disposition du Comité d'entreprise en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.
En voici les principales dispositions.
1. Articulation des consultations du Comité central d’entreprise (CCE) et des comités d’établissement
(Article 1 du décret – art. R. 2323-1-1 c. trav. modifié).
La nouvelle rédaction de l’article R. 2323-1-1 du Code du travail précise comment s’articulent les consultations du CCE et des comités d’établissement, dans l’hypothèse d’un projet décidé au niveau de l’entreprise, mais comportant des mesures d’adaptation au niveau local.
Le CCE se voit appliquer les délais de consultation du Comité d’entreprise (1 à 4 mois, selon les situations). Les comités d’établissement sont consultés en premier et doivent rendre leur avis et le transmettre au CCE au plus tard 7 jours avant la date limite à laquelle ce dernier est soumis
2. Délais de consultation et fonctionnement du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de l’instance de coordination des CHSCT (ICCHSCT)
(Article 2 et 3 du décret - art. R. 4614-3 et R. 4616-5 et. R. 4616-8 c. trav. modifiés ; art. R. 4614-5-3 c. trav. nouveau)
L’ordre du jour de la réunion et les documents y afférents sont transmis par le président aux membres du comité et à l’inspecteur du travail 8 jours au moins avant la date fixée pour la réunion, au lieu de 15 jours auparavant.
Ce délai s’applique aussi à la remise de l’ordre du jour et des documents à l’ICCHSCT.
À défaut d’accord fixant le délai de consultation du CHSCT, celui-ci doit rendre son avis dans un délai d’un mois (2 mois en cas d’appel à un expert). Quant à l’instance de coordination, elle dispose d’un mois pour rendre son avis, voire 3 mois si un expert a été saisi par le CHSCT, si aucun accord ne prévoit d’autres délais.
3. Double consultation CE/CHSCT
(Article 2 et 3 du décret - art. art. R. 4614-5-3 nouveau et R. 4616-8 modifié)
Le CHSCT rend son avis au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai de consultation du CE. Il en va de même pour l’avis de l’ICCHSCT.
4. Contenu des informations trimestrielles et de la consultation annuelle du CE
(Article 5 du décret – art. R. 2323-8 et R. 2323-9 modifiés ; art. R. 2323-1-11 et R. 2323-1-12 nouveaux c. trav.)
Le décret fixe le contenu des informations trimestrielles que l'employeur doit mettre à disposition du CE ; ainsi que celles qu'il met à disposition du CE en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.
Dans ce cadre, le décret définit notamment les indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes afférents aux nouveaux domaines introduits par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes.
5. Contenu de la base de données économiques et sociales (BDES)
(Article 5 du décret –art. R. 2323-1-3 et R. 2323-1-4 c. trav. modifiés)
Le décret complète le contenu de la BDES pour y intégrer les informations relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes.
6. « Rescrit égalité ».
(Article 6 du décret –art. R. 2242-9 à R. 2242-11 c. trav. nouveaux)
Le décret détaille le fonctionnement du mécanisme de rescrit mis en place par l’ordonnance du 10 décembre 2015 qui permet à l’employeur de demander à l’administration une prise de position formelle quant à la conformité aux dispositions légales de son accord ou de son plan d’action en matière d’égalité professionnelle. Le décret dresse ainsi la liste des informations à transmettre à la DIRECCTE et précise que l’administration se prononce dans les 2 mois. Rappelons que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut rejet implicite.