Newsletter rentrée Septembre 2020

 

Marvell Avocats fait le point sur la rentrée 2020


Reprise à la barre du Tribunal d’une entreprise par son dirigeant : Le leurre de l’Ordonnance Covid 2020-596 du 20 mai 2020

par Philippe Berteaux

Par Jugement du 14 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de cession de certains magasins de l’enseigne Alinéa au profit du dirigeant et des actionnaires de la chaine de magasins.
Certains observateurs ont pu y voir les effets de l’Ordonnance Covid n°2020-596 du 20 mai 2020, laquelle en son article 7, permet au dirigeant d’une entreprise ayant déposé le bilan, de requérir du Tribunal qu’il autorise la cession de ses actifs par dérogation à la règle d’interdiction posée à l’article L.642-3 du Code de commerce.

Aux termes de cet article, « Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. »

Or, à plusieurs égards, l’Ordonnance du 20 mai 2020 ne saurait être perçue comme une aubaine permettant à un dirigeant et/ou des actionnaires  d’opérer des rachats sur eux-mêmes en profitant par la même occasion de l’absence de reprise du passif de l’entreprise cédée en plan de cession.
En premier lieu, le principe de l’interdiction posée à l’article L.642-3 du Code de commerce reste intacte.
En second lieu, la dérogation existait avant même l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 20 mai 2020, le Procureur de la République pouvant requérir du Tribunal qu’il autorise à titre exceptionnel la cession de l’entreprise à son dirigeant.

La seule innovation de l’Ordonnance du 20 mai 2020 réside dans la faculté du dirigeant de requérir lui-même cette dérogation auprès du Tribunal.
Pour autant, ce dirigeant pourra difficilement se passer de l’avis favorable du Procureur de la République car celui-ci dispose de la faculté d’interjeter appel de la décision d’autorisation du Tribunal, cet appel étant suspensif.
Nous voilà donc revenu au point de départ.
En réalité, l’applicabilité de la dérogation doit être recherchée non dans la lettre des textes mais dans le sens que le législateur a donné à la règle d’interdiction.
Il s’agit avant tout d’une règle de moralisation des plans de cession consistant à éviter qu’un dirigeant ne profite des effets d’un plan de cession en reprenant une activité purgée de tout passif.
Le mérite d’une dérogation à cette règle d’incompatibilité réside dans les trois piliers d’un plan de cession : la pérennité de l’activité, le maintien du niveau de l’emploi et le désintéressement.

Ces objectifs ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel d’un dogmatisme moralisateur excessif et il est pertinent d’ouvrir de façon exceptionnel la voie d’un rachat en plan de cession de l’entreprise par son dirigeant, surtout lorsqu’il présente la seule offre de reprise présentée au Tribunal.
Pourtant, il ne faut guère se faire d’illusion, la juridiction consulaire redoublera d’exigence face à une demande dérogatoire car la perspective d’un nouvel échec, outre la création d’un passif nouveau, apparaitrait comme une cruelle désillusion pour les salariés repris.
Elle aura raison car le traitement des difficultés d’une entreprise impose un regard objectif et courageux sur ses chances de retournement et doit exclure toute approche démagogique consistant à retarder à plus tard le constat d’un échec annoncé.

Il faut se réjouir qu’en pratique, les Tribunaux de commerce spécialisés ne cessent de consacrer une telle approche.


 
LinkedIn suivez nous sur notre page LinkedIn 


Découvrez plus d'articles ci-dessous ->
 
Les bonnes résolutions du DPO à la rentrée 2020
 
Point 1 : Gérer les transferts de données vers les Etats-Unis
Que faire face à l’invalidation du Privacy Shield ? L’invalidation du mécanisme Privacy Shield (ou « Bouclier de protection ») par la Cour de Justice de l’Union Européenne, le 16 juillet 2020, doit être un sujet de préoccupation pour les DPO en ce début d’année.
Lire la suite...


par Yaël Cohen-Hadria
 
L’instauration d’un nouveau tableau de maladie professionnelle :
LES AFFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUËS LIÉES À UNE INFECTION AU SARS-COV2

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, publié au J.O du 15 septembre 2020, relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2...
Lire la suite...

 
par Sophie Trevet et Thomas Katz

L’accessibilité pour le grand public à l’identité du bénéficiaire effectif d’une société
L’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020, qui transpose la cinquième directive anti-blanchiment n°2018/843, a pour but de renforcer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Lire la suite...


par Clara Faurere

LNA : Legal Netlink Alliance
Retrouvez l'interview de notre Associé Serge Wilinksi qui nous présente plus en détail le réseau inernational LNA.

Lire la suite...
 


 
Marvell Académie

Retrouvez nos formations pour rester à jour des évolutions de la réglementation

Inscrivez-vous, les places partent vite !





 
Suivez notre page LinkedIn pour plus d'actualités 
Bien à vous,
 
 
 
 
Pour nous contacter:
marvell@marvellavocats.com

Vous recevez cet email dans le cadre de votre profession. Vos coordonnées professionnelles sont traitées qu'aux seules fin de l'envoi de nos newsletters. Vous disposez de droits sur vos données. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre Charte de confidentialité.
Si vous ne souhaitez plus recevoir de communication de notre part, veuillez contacter notre DPO à l’adresse mail suivante : dpo@marvellavocats.com